J.O. Numéro 40 du 17 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-126 du 16 février 2000 relatif à la Commission nationale de prévention des nuisances et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUA0000312D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi no 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« (Réservé) »

Art. 2. - Il est ajouté au titre II du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Environnement des aérodromes
« Art. R. 227-1. - Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
« La commission est présidée par un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :
« 1o Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
« 2o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
« 3o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
« Chacun de ces membres titulaires dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité de ce suppléant, il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
« Art. R. 227-2. - Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.
« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 227-1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
« Art. R. 227-3. - La Commission nationale de prévention des nuisances se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
« Art. R. 227-4. - Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets no 89-271 du 12 avril 1989 et no 90-437 du 28 mai 1990.
« Art. R. 227-5. - La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission.
« Art. R. 227-6. - Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations.
« Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part.
« Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée.
« La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter. »

Art. 3. - A l'article R. 151-7 du code de l'aviation civile, les mots : « la constatation des infractions au livre Ier » sont remplacés par les mots : « la constatation des infractions au livre Ier et au chapitre VII du titre II du livre II ».

Art. 4. - Le décret no 97-284 du 27 mars 1997 portant création de l'institution indépendante pour la mesure et le contrôle des nuisances sonores autour de l'aéroport Charles-de-Gaulle est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret entreront en vigueur lorsque l'ensemble des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires auront été nommés. Toutefois, à titre transitoire, les mandats en cours des membres de la Commission nationale de prévention des nuisances expireront au terme initialement prévu.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet